Et pour rendre les voluntez de nosd. subjectz plus contentes et satisfaictes,
ordonnons, voulons aussi et nous plaist que chacun d’eulx retourne et soit
conservé, maintenu et gardé soubz nostre protection en tous ses biens,
honneurs, estatz, charges et offices, de quelque qualité qu’ilz soientz,
nonobstant tous decretz, saisies, procedures, jugemens, sentences et arrestz
contre eulx donnez depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré
seigneur et pere, de louable memoire, et execution d’iceulx, tant pour le faict
de la religion, voyages faictz dedans et dehors ce royaume par commandement de
nostred. cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion
et ce qui s’en est ensuivy, lesquelz nous avons declarez et declarons nulz et
de nul effect et valeurcEOmis, sans ce que pour raison d’iceulx eulx ne leurs enfans,
heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la jouissance de
leursd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prendre ne obtenir de nous
autre provision que ces presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes
et biens en plaine liberté.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz enaet E assemblées
cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas
de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de
la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys
d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu
nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second,
combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité,
sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de
nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux
personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par
nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses
les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le
temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit
trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus
longue vye, parce que son Estatbestre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des
grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres
le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession
de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal,
par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant
moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de
rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante
neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz
et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre
edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3,
delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est
sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce
nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes
desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores
soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à
Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y
donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz
generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en
l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et
le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de
nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et
retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres
chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz
feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx
fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle
s'augmenta grandement par leur support et faveur.
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs
Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les
princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy
Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
an6, par lequel nous defendismes tout
autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise
catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz
predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez.
Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse
entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust
lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad.
nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles
que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant
l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de
certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de
ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux
tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies
ordinaires7. Et
la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil
privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de
catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de
l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII
janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere,
pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté
tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre
tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres
chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency,
connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus
anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd.
seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui
les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée
dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que
l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et
qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz
en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz
plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en
singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre
institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres
chere et tres amée sœur9 en la vraye
religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres
chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou prescpres, et par elle prosperé E,
dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous
donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et
encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon
qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs
declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la
reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et
licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict,
qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour
eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une
seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la
Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver
accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres
amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous
vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et
neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à
nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour
nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers
en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de
Paris13 pour lever le
siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M
VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques depuis l'edict de pacificationddepuis lad. seconde pacification E, dont nous avons sur leur
plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq
moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et
pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent
tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur
damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre
principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser
par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la
permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz
coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers,
enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et
menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les
ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz
obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys
mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en
veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent,
affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas
aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre
volunté, qui avons tousjours enferméeeu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens
doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu
nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat
depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous
avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous
gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et
tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant
general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de
religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le
duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsfautres grandes considerations E à ce nous mouvans,
aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd.
tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz
princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,
aet E. bestre B. cpres, et par elle prosperé E. ddepuis lad. seconde pacification E. eeu ferme E. fautres grandes considerations E.
1 Une conjuration protestante visant à s’emparer
de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La
plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et
exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le
11 mars 1560.
3 Édit donné à
Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier
1561.
8 Edit donné à
Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars
1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de
Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude
duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars
1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis,
avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à
Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs
huguenots prirent alors les armes.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568
(cf. édit n° III).
15 Début de
la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du
royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement
le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
V, 30
Voulons pareillement que noz chers et bien amez cousins le prince d’Orenge et
conte Ludovicq de Nausau (sic) son frere soient effectuellement remys et
reintegrez en toutes les terres, seigneuries et jurisdictions qu’ilz ont dans
nosd. royaume et pays de nostre obeïssance, ensemble de la principaulté
d’Orenge, droitz, tiltres, papiers et documens et dependence d’icelle prinse
par noz lieutenans generaulx et aultres noz ministres par nous à ce commis ou
autrement, lesquelles seront aud. prince d’Orenge et conte son frere remis et
restabliz au mesme estat qu’ilz y estoient auparavant lesd. troubles. Jouyront
d’icelles doresnavant et suyvant les provisions, arrestz et declarations
accordées par feu de tres louable memoyre nostre tres honoré seigneur et pere
le roy Henry (que Dieu absolve) et autres noz predecesseurs roys, comme ilz
faisoient auparavant les troubles.
Et pour estaindre et assouppir autant que faire se pourra la memoire de tous
troubles et divisions passées, avons declaré et declarons toutes sentences,
jugemens, arrestz et procedure, saisyes, ventes et decretz faictz et donnez
contre lesd. de la Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis
le trespas de nostred. tres honoré seigneur et pere le roy Henry, à l’occasion
de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution
d’iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et adnullez.
Lesquelz à ceste cause nous voulons estre rayés et ostéshrayées et ostées B des registres de noz courtz tant
souveraines que inferieures, comme aussi toutes marques, vestiges et monumentz
desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire
et posterité ordonnons le tout estre osté et effacé, et les places esquelles
ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens rendues aux
proprietaires d’icelles pour en user et disposer à leurs volontez.
Nostre cher et bien amé cousin le prince d’Aurenge sera remis et reintegré en
toutes ses terres, jurisdictions et seigneuries qu’il a dans nostred. royaume
et païs de nostred. obeïssance, ensemble en la principaulté d’Aurenge, droictz,
tiltres, documenseducumens B et
pappiers si aucuns en ont esté prins et transportez par noz lieutenans
generaulx et autres noz officiers. Lesquelz biens, droictz et tiltres seront
renduz à nostred. cousin, remis et restablis au mesme estat qu’ilz estoient
auparavant les troubles, pour en joÿr par luy et les siens doresenavant suivant
les provisions, arrestz et declarations qui auroient esté sur ce faictes et
accordées par le feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, que Dieu
absolve, et autres roys noz predecesseurs, tout ainsi qu’il faisoit avant lesd.
troubles.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres
honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles
depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à
present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et
annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des
courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées
et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et
actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les
places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens
seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en
joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict
pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et
jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant
general de Poictou3. Et generallement avons cassé,
revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses
quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant
lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations
et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et
jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
ltant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.
3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal,
comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en
mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire
évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la
cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et
décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage
de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du
Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le
parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et
Coconat, Paris, 1892.
VII, 52
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume
depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honoré seigneur et pere, pour
cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors
nostred. royaume, seront tenuz pour vraiz François et regnicoles, et telz les
avons declarez et declarons, sans qu’il leur soit besoing prendre aucunes
lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict,
nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et
derogeons.
Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la
publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des
villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous
que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre
et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix
auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines
bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de
lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et
Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et
Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la
Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront
nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de
lespDamville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous
bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny
garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront
rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du
regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans
soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres
villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz
estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne
voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux
particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons
que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.
pDamville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E.
14 Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), place
fortifiée devenue précocement protestante, surnommée Seyne la Grand’Tour à
cause d’un élément de son enceinte, une tour du XIIIe siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de
Provence.
VII, 53
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VIII, 34
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies,
ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue
reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre
tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et
troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz,
dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et
adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et ostezkostées B des registres des greffes
des courts tant souveraines que inferieures, comme nous voulons aussi estre
ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions,
livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posteritez, et
que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolicions ou
razemens soient rendueslrenduz B en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles
pour en joïr et disposer à leur volunté. Et generallement avons cassé, revocqué
et adnullé toutes procedures et informations faictes pour entreprises
quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté ou autres, nonobstant lesquelles
procedures, arrestz et jugemens contenans reunion, incorporation et
confiscation, voulons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, et leurs heritiers rentrent en la possession reelle et actuelle de tous
et chacuns leurs biens.
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume
depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, pour
cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors
nostred. royaume, soient tenuz pour vraiz François et regnicolles, et telz les
avons declarez et declarons, sans qu'il leur soit besoing prendre aucunes
lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict,
nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et
derogeons.
Ne seront mis par nous aucuns gouverneurs ny garnisons es autres villes que
tiennent à present ceulx de lad. Religion, et qui par eulx seront delaissées,
sinon qu'il y en eust eu de tout temps, et mesmes du regne du feu roy Henry
nostred. seigneur et pere. Pareillement, desirans soulaiger en tout ce quizqu'il B
nous est possible noz
subjectz de tous (sic) noz autres villes, nous entendons
que les gouverneurs, cappitaines et gens de guerre qui y ont esté mis en
garnison à l'occasion des troubles en vuydent, sauf de celles qui sont
frontieres de nostred. royaume, lesquelles il est besoing garder pour la
deffence et seureté d'icelluy ; ne voulansaavoulons B aussi qu'il y ayt es villes, chasteaulx,
maisons et biens appartenans particulierement à noz subjectz, de quelque
qualité qu'ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d'y estre
en temps de paix.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui
s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages
parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages,
seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de
parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens
esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs
appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers,
esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera
pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages
de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par
Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion
pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et
gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez
deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des
seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en
chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de
ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad.
Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.
Les officiers de Sa Majesté en la ville de La Rochelle, maire, eschevins,
consuls, pairs et autres habitans d’icelle ville seront conservez et maintenus
en leurs anciens droits et privileges ; et ne seront recherchez, molestez ny
inquietez pour leurs mandemens, decrets et prises de corps faites tant en la
ville que dehors, executions de leurs jugemens depuis ensuivis, tant pour
raison de quelques pretendues entreprises faites contre lad. ville au mois de
decembre 1573 que par un navire nommé l’Irondelle et execution des jugemens
donnez contre ceux de l’equipage d’icelle4, ne pour autres actes
quelconque, dont ils seront entierement dechargez. N’auront aussi autre
gouverneur que le seneschal, et ne sera mis aucune garnison en lad. ville et
gouvernement, ne pareillement es villes et places qui sont du gouvernement de
Languedoc, sauf à celles où il y en avoit du temps du feu roy Henry5.
4 Cf. édit de Beaulieu (n°
VII), art. 54 et notes 11 et
12.
5 Dans l’ouvrage de P. Soulier, il y a deux articles 32. Pour maintenir la
suite de la numérotation telle qu’elle figure dans cette édition, nous
avons, comme Isambert, réuni le premier article 32 à l’article 31, ce qui
permet de reconstituer la dernière phrase de ce dernier qui avait été coupée
en deux.
XII, 11
Davantage, en chacun des anciens balliages, senechaucées et gouvernemens tenans
lieu de balliages, ressortissans nuement et sans moyen ez cours de parlemens,
nous ordonnons qu'ez faulxbourgs d'une ville, outre celles qui leur ont esté
accordées par led. eedit, articles particuliers et conference[s], et où il n'y
auroit des villes, en un bourg ou village, l'exercice de lad. Religion
pretendue reformée se pourra faire publiquement pour tous ceulx qui y voudront
aller, encore qu'esd. balliages, senechaucées et gouvernemens y ayt plusieurs
lieux où led. exercice soit à present estably,
fors et excepté pour led. lieu de balliage nouvellement
accordé par le present eedit, les villes esquelles il y a archevesché et
evesché, sans toutesfois que ceulx de lad. Religion pretendue reformée
soient pour cela privez de ne pouvoir demander et nommer pour led. lieu
dud. exercice les bourgs et villages proches desd. villes ; excepté aussy
eziles A3 lieux et seigneuries appartenans aux eclesiastiques,
esquelles nous n'entendons que led. second lieu de balliage puisse estre
estably, les en ayans de grace specialle exceptez et reservez.
Voullons et entendons soubz le nom d'anciens balliages parler de ceulx
qui estoient du temps du feu roy Henry nostre tres honnoré seigneur et
beau-pere, tenuz pour balliages, senechaucées et gouvernemens ressortissans
sans moyen en nosd. courtz.
Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, IX.03, XI.06, XIII.06.
Declarons toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisiesadarrestz, saisies A2, ventes et decretz faictz et donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu
roy Henry second nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, à l'occasion de
lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l'execution
d'iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et anullez, et
iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnans qu'ilz soientaeOrdonnons qu'ilz seront CA3 rayez et ostez des registres des greffes des cours tant
souveraines qu'inferieures. Comme nous voullons aussy estre ostées et effacées
toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes
diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ; et que les places
esquelles ont esté faictes pour cette occasion demolitions ou rasementz soient
rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en jouir et
disposer à leur volonté. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé
toutes proceddures et informations faictes pour entreprinses quelzconques,
pretenduz crimes de leze majesté et autres. Nonobstant lesquelles proceddures,
arrestz et jugementz contenans reunyon, incorporation et confiscation, voullons
que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ou leurs
heritiers, rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns
leurs biens.
Les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort
du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honoré seigneur et beau-pere, pour
cause de la religion et troubles, encore que lesd. enfans soient naiz hors ced.
royaumeakhors cestuy nostre royaume A2 ; horsd. le royaume A3,
seront tenuz pour vrays François et regnicoles, et telz les avons declarez et
declarons, sans qu'il leur soit besoing prandre lettres de naturalité ou autres
provisions de nous que le present eedit, nonobstant toutes lettresaltoutes ordonnances A3 à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons,
à la charge que lesd. enfans naiz en pays estrange
seront tenuz, dans dix ans aprés la publication du present eedit, de
venir demeurer dans ce royaume.
Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps
de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz,
leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui
ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers
royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens
meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou
autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à
l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens
jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté
par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par
leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour
l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le
maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes
descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en
nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de
ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à
l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes
et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre,
fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et
salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes,
chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et
demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et
executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et
reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez
et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et
introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume,
et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd.
troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré
seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.